EGMR

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Zitieren als:
EGMR, Urteil vom 24.05.2018 - 68862/13 - asyl.net: M26631
https://www.asyl.net/rsdb/M26631
Leitsatz:

Vorläufige Notversorgung Asylsuchender rechtmäßig:

1. Die vorläufige Notversorgung einer Asylsuchenden und ihrer drei Kleinkinder in Frankreich stellte keine Verletzung von Art. 3 EMRK dar.

2. Die französischen Behörden waren den Betroffenen gegenüber nicht gleichgültig. Die Grundbedürfnisse (Nahrung, Hygiene und Wohnen) wurden gedeckt.

3. Im Gegensatz zu den Asylsuchenden, die in der Rechtssache M.S.S. gegen Griechenland (Urteil vom 21.01.2011 - asyl.net: M18077) betroffen waren, bestand für die Betroffenen im vorliegenden Fall die Aussicht, dass sich ihre Situation verbessern würde, da sie einen Termin hatten, um ihren Asylantrag einzureichen.

(Leitsätze der Redaktion)

Schlagwörter: Asylverfahren, Aufnahmebedingungen, Frankreich, Unterbringung, Versorgung, Familie,
Normen: EMRK Art. 3,
Auszüge:

[...]

45. La Cour note tout d’abord qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été hébergés du 21 août 2013 au 21 novembre 2013, dans un foyer géré par une association, exclusivement financée par des fonds publics. Les conditions d’hébergement (voir paragraphe 36 ci-dessus), incluent un repas du soir et un petit déjeuner. La Cour ne néglige pas le fait que le foyer des Creusots ne pouvait offrir qu’un hébergement de nuit et que les première et quatrièmes requérantes ne disposaient pas d’un logement en journée mais cherchaient à trouver refuge dans les locaux d’une association (voir paragraphe 36 ci-dessus). Pour autant, la Cour constate que les deuxième et troisième requérants ont été scolarisés en école maternelle, déjeunaient à la cantine et ont pu bénéficier des activités extra-scolaires organisées par la commune de Dijon. La Cour note, également que les requérants ont également perçu l’aide d’autres organisations non-gouvernementales comme les Restaurants du coeur et la Croix-Rouge (voir paragraphe 15 ci-dessus). Les requérants ne contestent par ailleurs pas avoir bénéficié d’un suivi médical, financé par les autorités publiques (voir paragraphe 41 ci-dessus).

46. La Cour ne saurait donc assimiler la situation des requérants à celle de l’arrêt Rahimi c. Grèce (no 8687/08, 5 avril 2011). Dans cette dernière affaire, le requérant était un mineur non accompagné, abandonné à lui-même après sa libération et dont l’« hébergement et, en général, [la] prise en charge ont été assurés uniquement par des organisations non gouvernementales locales à Lesbos ou à Athènes (...) (Rahimi, précité, §92). La Cour avait conclu dans cette affaire « qu’en raison du comportement des autorités qui ont fait preuve d’indifférence à l’égard du requérant, celui-ci a dû subir une angoisse et une inquiétude profondes» (même arrêt, § 92).

47. La Cour constate qu’il ne saurait être reproché aux autorités françaises, en l’espèce, d’être restées indifférentes à la situation des requérants qui ont pu faire face à leurs besoins élémentaires : se nourrir, se laver et se loger (M.S.S, précité, § 254, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 283, 28 juin 2011, F.H. c. Grèce, no 78456/11, § 107, 31 juillet 2014, Amadou c. Grèce, no 37991/11, § 58, 4 février 2016).

48. En tout état de cause, la Cour constate également que, contrairement à d’autres affaires (voir notamment M.S.S., précité, § § 254-263 et Sufi et Elmi, précité, § 291), les requérants n’étaient pas dénués de perspective de voir leur situation s’améliorer. En effet, la première requérante avait été convoquée par la préfecture de la Côte d’Or afin qu’il soit statué sur son admission au séjour et qu’elle dépose son dossier de demande d’asile (voir paragraphe 6 ci-dessus).

49. La Cour est d’avis qu’il ressort de ce qui vient d’être exposé que les requérants n’étaient pas dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Partant, il n’y a pas de violation de l’article 3 de la Convention. [...]